A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
16. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance exigible est la somme des montants suivants:
1°  la contribution d’assurance calculée suivant l’article 14;
2°  la contribution d’assurance obtenue en faisant la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois. La contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle prévue au paragraphe 1 de l’article 13 pour les classes de permis de motocyclette, en fonction de l’année de la délivrance et du total des points d’inaptitude, jusqu’à concurrence de 3 points, dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2018-06-20, a. 16.
En vig.: 2018-10-01
16. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance exigible est la somme des montants suivants:
1°  la contribution d’assurance calculée suivant l’article 14;
2°  la contribution d’assurance obtenue en faisant la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois. La contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle prévue au paragraphe 1 de l’article 13 pour les classes de permis de motocyclette, en fonction de l’année de la délivrance et du total des points d’inaptitude, jusqu’à concurrence de 3 points, dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2018-06-20, a. 16.